Ces objectifs doivent, en principe, être considérés comme justifiant « objectivement et raisonnablement », « dans le cadre du droit national », ainsi que le prévoit la directive 2000/78, une différence de traitement fondée sur l’âge édictée par les États membres.
Those aims must, in principle, be considered to justify ‘objectively and reasonably’, ‘within the context of national law’, as provided in Directive 2000/78, a difference in treatment on the ground of age prescribed by Member States.