1. Les États membres assurent le recensement, au moyen d’enquêtes ou de toute autre méthode appropriée, des pratiques impliquant une exposition à des fins d’imagerie non médicale, telles qu’énumérées à l’annexe IV. Ils évaluent annuellement les doses individuelles et collectives associées à chacune des pratiques recensées ainsi que leur impact global et son évolution dans le temps.
1. Member States shall ensure the identification, by means of surveys or by any other appropriate means, of practices involving non-medical imaging exposure, as set out in Annex IV. They shall assess each year the individual and collective doses associated with each of the practices listed, their impact and their development over time.