2. Si une autorisation a été octroyée en vue de l'utilisation d'une substance, un demandeur ultérieur peut faire référence aux parties de la demande du titulaire présentées conformément à l'article 61, paragraphe 4, point d), et à l'article 61, paragraphe 5, points a) et (b), à condition que le demandeur ultérieur soit autorisé par le titulaire de l'autorisation à faire référence à ces parties de la demande.
2. If an authorisation has been granted for a use of a substance, a subsequent applicant may refer to the parts of the holder’s application submitted in accordance with Article 61(4)(d) and (5)(a) and (b), provided that the subsequent applicant has permission from the holder of the authorisation to refer to these parts of the application.