23. insiste sur le fait que l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, comme l'indique l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, devrait être considérée comme un principe directeur dans le domaine de la santé, en particulier pour la donation et la transplantation de cellules, de tissus et d'organes;
23. Stresses that the prohibition on making the human body and its parts as such a source of financial gain, as mentioned in Article 3 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, should be considered a guiding principle in the area of health, especially in the field of cell, tissue and organ donation and transplantation;