(2) Dans la mesure où la contrepartie d’une fourniture d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou d’autres biens ou services qui, s’agissant de biens, sont livrés ou rendus disponibles ou, s’agissant de services, sont exécutés ou rendus disponibles, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, est payée ou devient due avant mai 1991, aucune taxe n’est payable relativement aux biens ou services livrés, exécutés ou rendus disponibles à l’acquéreur avant 1991.
on a continuous basis by means of a wire, pipeline or other conduit is paid or becomes due before May 1991, no tax is payable in respect of the property or service delivered, performed or made available, as the case may be, to the recipient before 1991.