En sus des conditions minimales fixées dans ce chapitre, les programmes spécifiques et les programmes de travail peuvent fixer des conditions relatives au nombre minimum de participants. Ils peuvent également spécifier, en fonction de la nature et des objectifs de l’action indirecte, des conditions supplémentaires à satisfaire concernant le type de participant et, si nécessaire, son lieu d’établissement.
In addition to the minimum conditions laid down in this Chapter, specific programmes may also lay down, according to the nature and objectives of the indirect action, additional conditions to be met as regards the type of participant and, where appropriate, the place of establishment.