Le paragraphe (3), qui est l'exception prévue ici, dispose que les juges, dans les cas visés au paragraphe (1), peuvent toutefois être indemnisés de leurs frais de transport et de leurs frais de séjour et autres entraînés par l'accomplissement des fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence, à condition que l'indemnité soit versée par le gouvernement du Canada ou par celui de la province, selon le cas.
Subsection (3), which is the exception mentioned there, states that judges, in the cases described in subsection (1), can receive their moving and transportation expenses and reasonable travel and other expenses as long as they are paid by the Government of Canada or the government of a province.