Les articles particuliers de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires sont les suivants: alinéa 3a), but de la loi, avec une insistance sur le mot « acceptable »; article 8, mission de la loi, avec insistance sur les mots « afin que le niveau de risque demeure acceptable »; et article 4 du Règlement sur la radioprotection, qui, dans une langue claire, vise à maintenir le degré d'exposition au rayonnement « au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux ».
The specific sections of the Nuclear Safety and Control Act are as follows: paragraph 3(a), purpose of the act, with emphasis on the word " reasonable" ; section 8, objects of the act, with emphasis on the words " to prevent unreasonable risk" ; and section 4 of the Radiation Protection Regulations, which provide compelling language to keep the exposures to radiation “as low as is reasonably achievable, social and economic factors being taken into account”.