Lorsqu'une autorité réglementaire nationale impose des obligations visant à rendre des informations publiques, elle peut également spécifier la manière dont elles doivent être rendues disponibles, fixant, par exemple, le type de support (papier et/ou électronique) et le caractère gratuit ou payant, en tenant compte de la nature et de l'objet des informations concernées.
Where a national regulatory authority imposes obligations to make information public, it may also specify the manner in which the information is to be made available, covering for example the type of publication (paper and/or electronic) and whether or not it is free of charge, taking into account the nature and purpose of the information concerned.