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Opérateur de réseau de communication phonique
Opérateur de système de communication verbale
Opérateur de système de liaison phonique
Opératrice de réseau de communication phonique
Opératrice de système de communication vocale
Opératrice de système de liaison phonique
Système de communication vocale
Système de communication vocale directe
Système de communication vocale interactive

Translation of "opératrice de système de communication vocale " (French → English) :

TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below
opérateur de réseau de communication phonique [ opératrice de réseau de communication phonique | opérateur de système de communication verbale | opératrice de système de communication vocale | opérateur de système de liaison phonique | opératrice de système de liaison phonique ]

voice communication system operator


système de communication vocale

voice communication system


système de communication vocale directe

open voice feature


système de communication vocale interactive

interactive vocal communication system
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
la vérification des systèmes de communications démontre qu’un espacement entre canaux de 8,33 kHz est utilisé pour les communications vocales conformément à l’article 4, et que la performance des systèmes de communications vocales fondés sur un espacement de 8,33 kHz est conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphe 7,

the verification of communication systems shall demonstrate that 8,33 kHz channel spacing is in use for voice communications in accordance with Article 4 and that the performance of the 8,33 kHz voice communication systems complies with Article 4(7),


1. Les fournisseurs de services de navigation aérienne veillent à ce que leurs systèmes de communications vocales fondés sur l’espacement entre canaux de 8,33 kHz permettent une communication vocale acceptable du point de vue opérationnel entre les contrôleurs et les pilotes dans la couverture opérationnelle spécifiée.

1. Air navigation service providers shall ensure that their 8,33 kHz channel spacing voice communication systems allow an operationally acceptable voice communication between controllers and pilots within the designated operational coverage.


la vérification des systèmes de communications air-sol doit démontrer qu’un espacement entre canaux de 8,33 kHz est utilisé pour les communications vocales air-sol VHF conformément à l’article 3, paragraphe 3, et que la performance des systèmes de communications vocales fondés sur un espacement de 8,33 kHz est conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 7,

the verification of systems for air-to-ground communications shall demonstrate that 8,33 kHz channel spacing is in use for the VHF air-ground voice communications in accordance with Article 3(3) and that the performance of the 8,33 kHz voice communication systems complies with Article 3(7),


la vérification des systèmes de communications air-sol doit démontrer qu’un espacement entre canaux de 8,33 kHz est utilisé pour les communications vocales air-sol VHF conformément à l’article 3, paragraphe 3, et que la performance des systèmes de communications vocales fondés sur un espacement de 8,33 kHz est conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 7,

the verification of systems for air-to-ground communications shall demonstrate that 8,33 kHz channel spacing is in use for the VHF air-ground voice communications in accordance with Article 3(3) and that the performance of the 8,33 kHz voice communication systems complies with Article 3(7),


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8. Les fournisseurs de services de navigation aérienne veillent à ce que leurs systèmes de communications vocales fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz permettent une communication vocale acceptable du point de vue opérationnel entre les contrôleurs et les pilotes dans la couverture opérationnelle spécifiée.

8. Air navigation service providers shall ensure that their 8,33 kHz voice communication systems allow an operationally acceptable voice communication between controllers and pilots within the designated operational coverage.


2. Le présent règlement s’applique aux systèmes de communications vocales air-sol fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz dans la bande de 117,975 à 137 MHz réservée au service mobile aéronautique de radiocommunications, à leurs composants et procédures associées, ainsi qu’aux systèmes de traitement des données de vol utilisés par les unités de contrôle de la circulation aérienne qui fournissent des services relevant de la circulation aérienne générale, à leurs composants et procédures associées.

2. This Regulation shall apply to air-ground voice communications systems based on 8,33 kHz channel spacing within the aeronautical mobile radio communication service band 117,975-137 MHz, their constituents and associated procedures and to flight data processing systems serving air traffic control units providing services to general air traffic, their constituents and associated procedures.


8. Les fournisseurs de services de navigation aérienne veillent à ce que leurs systèmes de communications vocales fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz permettent une communication vocale acceptable du point de vue opérationnel entre les contrôleurs et les pilotes dans la couverture opérationnelle spécifiée.

8. Air navigation service providers shall ensure that their 8,33 kHz voice communication systems allow an operationally acceptable voice communication between controllers and pilots within the designated operational coverage.


Pour assurer l’interopérabilité, il convient que les systèmes de communications vocales fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz, au sol et à bord des aéronefs, soient conformes à des exigences minimales communes en matière de performance.

In order to ensure interoperability, the ground and airborne 8,33 kHz voice communications systems need to comply with common minimum performance requirements.


2. Le présent règlement s’applique aux systèmes de communications vocales air-sol fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz dans la bande de 117,975 à 137 MHz réservée au service mobile aéronautique de radiocommunications, à leurs composants et procédures associées, ainsi qu’aux systèmes de traitement des données de vol utilisés par les unités de contrôle de la circulation aérienne qui fournissent des services relevant de la circulation aérienne générale, à leurs composants et procédures associées.

2. This Regulation shall apply to air-ground voice communications systems based on 8,33 kHz channel spacing within the aeronautical mobile radio communication service band 117,975-137 MHz, their constituents and associated procedures and to flight data processing systems serving air traffic control units providing services to general air traffic, their constituents and associated procedures.


7. Les fournisseurs de services de navigation aérienne veillent à ce que les performances de leurs systèmes de communications vocales fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz soient conformes aux normes de l’OACI spécifiées à l’annexe I, point 1.

7. Air navigation service providers shall ensure that the performance of their 8,33 kHz voice communication systems comply with the ICAO standards specified in Annex I(1).


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