(3) Lorsqu’une loi provinciale qui établit un impôt sur le revenu, décrit au paragraphe (1), renferme des dispositions selon lesquelle
s quiconque fait un paiement d’une nature déterminée à une autre personne est astreint à déduire ou retenir un montant de ce paiement et à le remettre au titre de cet impôt, il peut être donné effet à de telles dispositions, en conformité des règlements, quant aux personnes à qui de semblables paiem
ents sont faits par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé ou versés par un mandataire de sa Majesté
...[+++] du chef du Canada.(3) Where the law of a province that imposes a tax on income as described in subsection (1) contains provisions requiring every person making a payment of a specified kind to another person to deduct or withhold therefrom an amount and to remit that amount on account of such tax, effect may be given to those provisions, in accordance with the regulations, in relation to persons to whom such payments are made out of the Consolidated Revenue Fund or by an agent of Her Majesty in right of Canada.