Dans ce contexte et compte tenu de la durée
limitée de la phase pilote de cette initiative, la Commission précise qu’il convient d’entendre par l’expres
sion «faire rapport tous les six mois pendant la phase pilote» employée au considérant 14 et par l’expression «présente [.], tous les six mois pendant la phase pilote, un rapport» employée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), à l'article 1er, paragraphe 4, à l’article 2, paragraphe 3, point b), et à l'article 2, paragraphe 7, qu’elle présentera directement au Conseil et au Parlemen
...[+++]t des documents d’appui pertinents, plutôt qu’un rapport officiel dont l’élaboration nécessiterait un effort disproportionné avec la portée limitée de la phase pilote.