Elle y estimait, à titre préliminaire, que les règlements amiables conclus entre le laboratoire de princeps et les entreprises de génériques étaient des accords dits de «pay for delay», visant à retarder l’entrée sur le marché de médicaments génériques, et qu’ils constituaient, par conséquent, une restriction de concurrence par objet, contraire à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.
It expressed the preliminary view that the settlement agreements concluded between the originator company and the generic companies represent so-called pay-for-delay agreements and amount therefore to a restriction of competition by object infringing Article 101 TFEU and Article 53 of the EEA agreement.