Il n'est pas prévu de disposition
de ce type pour les produits importés conformément à la procédure établie à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2092/91; il y a donc lieu d'étendre l'utilisation de ce certificat aux produits importés en vertu de l'article 11, paragraphe 6, afin de s'assurer que c
es produits ont été fabriqués selon des normes de production équivalentes à celles prévues à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2092/91, et qu'ils ont été soumis à des mesures de contrôl
...[+++]e d'une efficacité équivalente à celle des mesures visées aux articles 8 et 9 et que ces mesures de contrôle ont été appliquées en permanence et de manière efficace dans le pays tiers concerné.