(2) Le ministre, s’il estime qu’une personne
est débitrice d’une province pour avoir reçu de celle-ci, sans y avoir droit, un paiement auquel le Canada a contribué en conformité avec une loi e
t que la province a fait des efforts raisonnables en vue de recouvrer cette créance, peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, d’un montant égal à la créance sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada; le montant ainsi déduit, moins la partie de ce dernier qui, selon le ministre, est proportionn
...[+++]elle à la contribution que le Canada a faite à cet égard, peut être versé à la province sur le Trésor.the Minister may require the retention of the amount of the indebtedness by way of deduction from or set-off against any sum of money that may be due and payable by Her Majesty in right of Canada to that person, and the amount so deducted, less the portion thereof that in the opinion of the Minister is proportionate to the contribution in respect thereof made by Canada, may be paid to the province out of the Consolidated Revenue Fund.