(3) La hauteur des garde-corps sera la distance mesurée du dessus de la lisse la plus élevée jusqu’au dessus du pont, en un point verticalement au-dessous du rebord intérieur de la lisse ou, si le pont a une rigole, jusqu’au dessus du bordage de pont voisin de la rigole.
(3) The height of the rails shall be taken as the distance measured from the top of the uppermost rail to the top of the deck at a point vertically below the inner edge of the rail, or, if the deck has a waterway, to the top of the deck plank next to the waterway.