1. Par dérogation à l'article 13, sont autorisés la capture, la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le transfert, le stockage, la vente et l'exposition ou l'offre en vue de la vente d'organismes marins sous-dimensionnés vivants , à des fins de reconstitution artificielle ou de transplantation, avec la permission et sous l'autorité de l'État membre où s'exercent les activités considérées.
1. By way of derogation from Article 13 undersized marine organisms may be caught, retained on board, transhipped, landed, transferred, stored, sold, displayed or offered for sale live for the purpose of artificial restocking or transplantation with the permission and under the authority of the Member State where those activities take place.