b) établit, au plus tard le 1 octobre 2000, au moins un régime supplémentaire de retraite de la nature d’un régime compensatoire, au sens de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, pour ces personnes ou catégories de personnes, dont elle est l’administrateur.
(b) establish no fewer than one supplementary pension plan in the nature of a retirement compensation arrangement within the meaning of the Special Retirement Arrangements Act for those persons or classes no later than October 1, 2000, and be the administrator of those plans.