Les établissements terrestres où sont congelés des produits de la pêche doivent disposer d'équipements répondant aux exigences fixées pour les bateaux congélateurs à la section VIII, chapitre I, partie I, titre C, points 1 et 2.
Establishments on land that freeze fishery products must have equipment that satisfies the requirements laid down for freezer vessels in Section VIII, Chapter I, part I. C, points 1 and 2.