3. Lorsqu’une entreprise désignée conformément au paragraphe 1 a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, elle en informe à l’avance et en temps utile l’autorité réglementaire nationale, afin de permettre à cette dernière d’évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture d’accès en position déterminée et de services téléphoniques en application de l’article 4.
3. When an undertaking designated in accordance with paragraph 1 intends to dispose of a substantial part or all of its local access network assets to a separate legal entity under different ownership, it shall inform in advance the national regulatory authority in a timely manner, in order to allow that authority to assess the effect of the intended transaction on the provision of access at a fixed location and of telephone services pursuant to Article 4.