(3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau doit, lorsque cela est en pratique possible, être installée à intervalles de 60 m le long de la structure.
(3) Where a work place is a wharf, dock, pier, quay or other similar structure, a ladder that extends at least two rungs below water level shall, where reasonably practicable, be installed on the face of the structure every 60 m along its length.