Selon la décision IX/6, l'utilisation de bromure de méthyle n'est considérée comme «critique» que si la partie qui formule la demande estime que la non-disponibilité du bromure de méthyle pour l'usage concerné créerait un déséquilibre important du marché et s'il n'existe pas de s
olution de rechange techniquement ou économiquement possible, ni de produit de remplacement qui soit acceptable pour l'utilisateur du point de vue de l'environnement ou de la santé, ou convenant aux cultures et aux conditions justifiant la demande. Par ailleurs, la production et la consommation éventuelles de bromure de méthyle po
ur des utilisations ...[+++]critiques ne sont autorisées que si toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables ont été prises afin de réduire au minimum les utilisations critiques et toute émission connexe de bromure de méthyle.Decision IX/6 states that methyl bromide
should qualify as ‘critical’ only if the applicant determines that the lack of availability of methyl bromide for that specific use would result in a significant market disruption; an
d that there are no technically and economically feasible alternatives or substitutes available to the user that are acceptable from the standpoint of environment and health and are suitable to the crops and circumstances of the nomination. Furthermore, the production and consumption, if any, of methyl bromide for
...[+++] critical uses should be permitted only if all technically and economically feasible steps have been taken to minimise the critical use and any associated emission of methyl bromide.