(2) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentim
ent des porteurs de police, faire un ar
rangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou de certaines d’entre elles, sauf les polices liées à ses opérations d’assurance au Canada, à l’égard d’une personne morale si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme u
...[+++]n tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.
in a company, society, foreign company or provincial company within the meaning of subsection 2(1) of the Insurance Companies Act or an insurance company incorporated by or under an Act of a legislature of a province and authorized under the laws of the province to issue policies of the class being transferred or reinsured, if the terms of the transfer or reinsurance are, in the opinion of the court having regard to the priorities set out in this Part, fair and equitable to