Aux termes du projet de loi, « local d’habitation » s’entend « de toute cabine sur un ouvrage en mer ou dans un véhicule de transport fourni afin de pourvoir à l’hébergement des employés et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine ».
“Living quarters” are defined in Bill C-5 as “sleeping quarters provided for the accommodation of employees on a marine installation or structure or a passenger craft, and any room for the exclusive use of the occupants of those quarters that contains a toilet or a urinal”.