2) Lorsque, à l'issue d'une inspection visée au paragraphe 1, des anomalies devant être corrigées au prochain port d'escale ont été enregistrées dans la base de données des inspections, l'autorité compétente de ce prochain port d'escale peut décider de ne pas effectuer les vérifications visées au paragraphe 1, points a) et c).
2. When, after an inspection referred to in paragraph 1, deficiencies to be rectified at the next port of call have been recorded in the inspection database, the competent authority of that next port may decide not to carry out the verifications referred to in paragraph 1(a) and (c).