(4) Pour le niveau MARSEC 2, le plan de sûreté d’un bâtiment à passagers ou d’un traversier établit des procédures de sûreté pour la fouille des aires sélectionnées avant l’embarquement des passagers et, s’il établit des procédures en application du paragraphe (3), pour l’accroissement du degré des patrouilles et de la surveillance visées à l’alinéa (3)b) ou les ratissages de sûreté visées au paragraphe (2).
(4) At MARSEC level 2, the vessel security plan of a passenger vessel or a ferry shall establish security procedures to search selected areas before passengers embark and, if the plan is establishing procedures under subsection (3), to increase the patrols and monitoring referred to in paragraph (3)(b) and the security sweeps referred to in subsection (2).