" 11.1 For greater certainty, in proceedings for an offence under any of sections 4 to 7, an accused who formerly occup
ied a position as a Head of State or government, member of a Government or parliament, elected representative or government offic
ial and who, at the time of the proceedings, no l
onger occupies that position, may not rely on immunities or special procedural rules that may attach, by virtue of statute law or common l
...[+++]aw, to the official capacity of the person" .
« 11.1 Il est entendu que, dans le cadre des poursuites intentées à l'égard des articles 4 à 7, l'accusé qui, dans le passé, occupait la fonction de chef d'État, de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État et qui, au moment de la poursuite, n'occupe plus cette fonction, ne peut se prévaloir des immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher, en vertu du droit statutaire ou de la common law, à sa qualité officielle».