1. Un opérateur de SPIS détient ses propres actifs et ceux
de ses participants dans des entités supervisées et réglemen
tées (ci-après les «conservateurs») appliquant des normes comptables, des procédures de conservati
on et des contrôles internes qui protègent intégralement ces actifs contre le risque de pertes faisant suite à l'insolvabilité, à la négligence, à la fraude, à une mauvaise administration
ou à une tenue des ...[+++]registres inadéquate de la part d'un conservateur ou d'un sous-conservateur.
1. A SIPS operator shall hold its own and participants' assets with supervised and regulated entities (hereinafter the ‘custodians’), that have accounting practices, safekeeping procedures and internal controls that fully protect these assets against the risk of loss in the event of a custodian's or sub-custodian's insolvency, negligence, fraud, poor administration or inadequate recordkeeping.