(3) Sous réserve de la sous-section c, lorsqu’une province est une province participante, les articles 212
.1 et 220.07 et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue à ces articles s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes qu’une pe
rsonne importe à la date de mise en oeuvre applicable à celle-ci ou postérieurement ainsi qu’aux biens de ce type qui sont importés par une personne av
...[+++]ant cette date et qui ont fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en vertu des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes à cette date ou postérieurement.
(3) Subject to Subdivision c, where a province is a participating province, sections 212.1 and 220.07 and the provisions of this Part (other than Division IX) relating to tax under those sections apply to tangible personal property, a mobile home that is not affixed to land and a floating home imported by a person on or after the implementation date for that province and to such property that is imported by a person before that day and that is accounted for under subsection 32(1), (2) or (5) of the Customs Act on or after that day.