Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que toute modification intervenue dans les actes et indications visé
s à l'article 2 est transcrite au registre compétent visé à l'article 3, paragraphe 1, et est rendue publique, conformément à l'article 3, paragraphes 3 et 5, normalement, dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception des informations complètes concernant cette modification, y compris, le cas échéant, le contrôle de la légalité, confo
rmément à ce que le droit national exige pour l'inclusion
...[+++] dans le dossier.
Member States shall take the measures required to ensure that any changes in the documents and particulars referred to in Article 2 are entered in the competent register referred to in Article 3(1) and are disclosed, in accordance with Article 3(3) and (5), normally within twenty-one days from the receipt of the complete documentation regarding these changes, including, if applicable, the legality check, as required under national law for entry into the file.