Dans les comptes relatifs aux produits ligneux récoltés qui sont exportés, les États membres peuvent utiliser des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des valeurs de demi-vie indiquées à l'annexe III, à condition que ces valeurs aient été déterminées par les États membres à partir de données transparentes et vérifiables concernant l'utilisation de ces produits ligneux récoltés dans le pays importateur et qu'elles soient au moins aussi détaillées ou précises que celles qui figurent à l'annexe III.
In accounts relating to exported harvested wood products, Member States may use country-specific half-life values instead of the half-life values specified in Annex III, provided that those values are determined by the Member State on the basis of transparent and verifiable data on the use of those harvested wood products in the importing country and that they are at least as detailed or accurate as those in Annex III.