Selon d’autres modifications au processus de dépouillement judiciaire apportées par l’article 67 du projet de loi, l’électeur qui présente une requête en dépouillement judiciaire doit dorénavant aviser par écrit le directeur du scrutin du dépôt de sa requête (par. 301(1) modifié)64. De plus, l’article 69 du projet de loi ajoute une nouvelle disposition selon laquelle tous les documents et autres articles électoraux apportés aux fins du dépouillement judiciaire doivent être retournés au directeur du scrutin concerné.
Other amendments to the recount process include clause 67, whereby an individual applying to a judge for a recount must now give the returning officer notice of his or her application (amending section 301(1)).64 As well, the bill enacts a new provision requiring the return of all election materials used in a recount to the applicable returning officer (clause 69).