(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieur
s exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 163 ou 163.1 en
ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistremen
...[+++]t, sans le consentement du procureur général.
(7) If an order is made under this section by a judge in a province with respect to one or more copies of a publication, a representation, written material or a recording, no proceedings shall be instituted or continued in that province under section 162, 163 or 163.1 with respect to those or other copies of the same publication, representation, written material or recording without the consent of the Attorney General.