a) du matériel de plongée, que si celui-ci a été vérifié et, le cas échéant, soumis à un essai de dé
tection de perte de pression effectué au moyen d’un mélange respiratoire approprié, à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, dans les ca
s où la pression de service maximale susceptible d’être atteinte durant toute plongée faisant partie des opérations de plongée est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression
maximale plus une atmosphère, aux moments suiva
...[+++]nts :