Ce règlement fait déjà obligation, d'une part, aux États membres d'élaborer et de se communiquer mutuellement des plans relatifs à des mesures nationales de prévention et d'atténuation des crises, et d'autre part, aux entreprises d'assurer l'approvisionnement en gaz des clients protégés en cas de rupture de l'approvisionnement et de prévoir la construction de capacités bidirectionnelles (flux inversés).
This existing regulation already required Member States to prepare and share with each other plans with national measures for crisis prevention and mitigation, obliged companies to ensure gas supply to protected customers even in the event of supply disruption, and provided for the installation of bi-directional capacity (reverse flows).