17. L’Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des lois ou dispositions dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.
17. The Agency may license, sell or otherwise make available any patent, copyright, industrial design, trade-mark or other similar property right that is vested in Her Majesty in right of Canada under any Act or provision that the Agency enforces or administers by virtue of section 11.