2.3.2. Le recours à un mécanisme, une fonction, un système ou une mesure de contrôle du moteur qui conduit à recourir à une stratégie de contrôle du moteur différente ou modifiée par rapport à celle normalement employée durant les cycles d'essai d'émissions prévus est autorisé si, pour remplir les conditions visées au point 2.3.3, il est pleinement démontré que les mesures prises ne réduisent pas l'efficacité du système de réduction des émissions.
2.3.2. The use of an engine control device, function, system or measure which results in the use of a different or modified engine control strategy to that normally employed during the applicable emission test cycles will be permitted if, in complying with the requirements of section 2.3.3, it is fully demonstrated that the measure does not reduce the effectiveness of the emission control system.