(2) Toute institution déclarante qui omet de présenter, selon les modalités de temps ou autres, une estimati
on raisonnable d’un montant autre qu’un montant réel, ou d’un montant réel à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément au paragraphe 273.2(5), do
nt le montant est à indiquer dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire selon le paragraphe 273.2(3) pour un exercice, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant d’une telle estimation
...[+++] est passible pour chaque défaut, en sus des autres pénalités prévues par la présente partie, d’une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1 % du total des montants suivants :
(2) In addition to any other penalty under this Part, every reporting institution that fails to provide a reasonable estimate for an amount that is not an actual amount, or for an actual amount for which the reporting institution is allowed to provide a reasonable estimate pursuant to subsection 273.2(5), when and as required in an information return required to be filed under subsection 273.2(3) for a fiscal year and that does not exercise due diligence in attempting to report such a reasonable estimate is liable to a penalty, for each such failure, equal to the lesser of $1,000 and 1% of the total of