Un navire à capacité de manoeuvre restreinte en train de draguer ou d’effectuer des opérations sous-marines doit montrer les feux et marques prescrits aux sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) de la présente règle et, lorsqu’il existe une obstruction, doit montrer en outre :
A vessel engaged in dredging or underwater operations, when restricted in her ability to manoeuvre, shall exhibit the lights and shapes prescribed in subparagraphs (b)(i), (ii) and (iii) of this Rule and shall in addition, when an obstruction exists, exhibit: