1. Lorsqu'un émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé acquiert ou cède ses propres actions, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'émetteur, l'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur rende public, le plus tôt possible et au plus t
ard quatre jours de cotation à compter de l'acquisition ou de la cession considérée, le pourcentage d'actions propres, lorsque ce pour
centage atteint les seuils de 5 % ou 10 % des droits de vote ou passe au
...[+++]-dessus ou en dessous de ces seuils.
1. Where an issuer of shares admitted to trading on a regulated market acquires or disposes of own shares, either itself or through a person acting in his own name but on the issuer's behalf, the home Member State shall ensure that the issuer shall make public the proportion of own shares as soon as possible, but not later than four trading days following such acquisition or disposal where that proportion reaches, exceeds or falls below the thresholds of 5% or 10% of the voting rights.