À la page 123 de la vingtième édition d'Erskine May, on définit l'outrage comme suit: De façon générale, on peut affirmer que tout acte, ou toute omission, qui gêne ou contrarie l'une ou l'autre des deux Chambres du Parlement dans l'exercice de ses fonctions, ou qui gêne ou contrarie tout membre ou fonctionnaire de ces Chambres dans l'exercice de ses fonctions ou qui tend, directement ou indirectement, à produire ces résultats peut être considéré comme un outrage, même s'il n'existe aucun précédent à l'infraction.
Page 123 of the twentieth edition of Erskine May defines contempt as follows: It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any Member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent of that offence.