La Commission a décidé de ne pas émettre d'objection à l'encontre des mesures concernant le maintien et l'entretien des étangs de poissons, le débroussaillage des prairies, l'application de chaux et la promotion des prairies banales, mais elle se réserve de revoir sa position à l'égard des aides en faveur des prairies banales au titre de l'article 93 paragraphe 1 du Traité.
The Commission has decided to raise no objection to measures concerning the preservation and upkeep of fish ponds, clearing grassland of undergrowth, the use of lime and the development of communal grassland, although in the last case it reserves the right to review the position pursuant to Article 93(1) of the Treaty.