2. Si le Conseil c
onstate un dérapage significatif de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, ou un dérapage significatif de l'évolution prévisible du ratio
d'endettement de l'État, il adresse, conformément à l'article 103, paragraphe 4, du traité, une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre les mesures d'ajustement nécessaires, et ce en vue de donner rapidement l'alerte pour empêcher
...[+++]l'apparition d'un déficit ou d'un ratio d'endettement excessif".
2. In the event that the Council identifies significant divergence of the budgetary position from the medium-term budgetary objective, the adjustment path towards it, or of the expected path of the general government debt ratio, it shall, with a view to giving early warning in order to prevent the occurrence of an excessive deficit or debt ratio, address, in accordance with Article 103(4), a recommendation to the Member State concerned to take the necessary adjustment measures.