(3) En cas de modification des statuts dans le cadre de l’alinéa 130(1)c) en vue de la création d’une nouvelle catégorie de parts de placement dont l’émission, le transfert ou la propriété font l’objet de restrictions et qui sont par ailleurs égales aux parts de placement d’une ancienne catégorie, les parts de placement de la nouvelle catégorie sont réputées, pour l’application de l’alinéa (1)e), n’être ni égales ni supérieures à celles de l’ancienne catégorie.
(3) For the purpose of paragraph (1)(e), a new class of investment shares, the issue, transfer or ownership of which is to be constrained by an amendment to the articles under paragraph 130(1)(c), that is otherwise equal to an existing class of shares is deemed not to be equal or superior to the existing class of shares.