Lorsque les réseaux de transport d'au moins deux États membres sont, en partie ou dans l
eur intégralité, un élément d'un seul et même bloc de contrôle, aux fins du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport (GRT) visé à l'article 3
seulement, le bloc de contrôle dans son ensemble est considéré comme étant un élément du réseau de transport d'un d
es États membres en cause, afin d'éviter que les flux à l'intérieur des blocs de contrôle soient considérés comme des flux t
...[+++]ransfrontaliers et donnent lieu à des compensations au titre de l'article 3.If transmission networks of two or more Member States form part, entir
ely or partly, of a single control block, for the purpose of the inter-transmission system operator (TSO) compensation mechanism referred to in Article 3 only, the control block as a whole shall be considered as forming part of the transmission network of one of the Member States concerned, in order to avoid flows within control blocks being considered as cross-bord
er flows and giving rise to compensation payments under Article 3 ...[+++].